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Article D1423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.

La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.

Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.