Article D1423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.
La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.
Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.