Article R1418-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1418-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En application de l'article L. 1418-2, l'agence peut diligenter des inspections auprès des personnes morales et physiques titulaires des autorisations ou agréments mentionnés à l'article L. 1418-1.