Articles

Article R1418-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1418-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


A la demande des ministres chargés de la recherche ou de la santé, le directeur général leur communique toute information et réalise tout rapport ou étude entrant dans le domaine de compétence de l'agence. Ces informations, rapports ou études sont soumis à l'avis du conseil d'orientation, lorsqu'ils entrent dans le champ de compétence de celui-ci, tel que prévu à l'article L. 1418-4.