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Article R1418-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1418-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace et pour la durée du mandat restant à accomplir.