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Article R1418-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1418-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


A la demande du ministre chargé de la santé et sous son autorité, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

Elle intervient en outre, dans le cadre de la coopération internationale, en faveur du développement à l'étranger des activités relevant de son champ de compétence.