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Article R1418-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1418-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Afin d'assurer le suivi, l'évaluation et, le cas échéant, le contrôle des activités médicales et biologiques prévus au 4° de l'article L. 1418-1, l'agence procède à l'analyse quantitative et qualitative des informations dont elle dispose sur ces activités et sur les techniques utilisées, y compris les alternatives thérapeutiques à la greffe, ainsi qu'à celle des résultats obtenus.