Article R1417-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1417-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.