Article R1417-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1417-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article R. 1417-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.