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Article R1417-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1417-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.

La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité.