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Article R1417-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1417-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le comité comprend, outre son président :

1° Onze membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

d) Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

e) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

f) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

g) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

h) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

j) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

k) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :

a) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;

e) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;

3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :

a) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;

d) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;

5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.