Article R1417-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1417-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.