Article D1417-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1417-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les programmes de formation à l'éducation à la santé mentionnés au 5° de l'article L. 1417-1 sont arrêtés tous les cinq ans par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sur proposition d'un comité consultatif et après avis du Comité national de santé publique institué à l'article L. 1413-1.