Article R1416-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le préfet du département et, à Paris, le cas échéant, le préfet de police, convoque les réunions du conseil dont il fixe l'ordre du jour.
Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du conseil.