Article R1416-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1416-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil les projets d'assainissement comportant :
1° Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;
2° Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
3° Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;
4° L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.
En outre, le conseil peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.