Article R1415-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1415-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis par les comptes à deux chiffres. Il en informe le conseil d'administration.
Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.