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Article R1415-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement et à son développement.