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Article R1415-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1415-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le personnel est constitué par :

1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur ;

3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur ;

4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;

5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;

6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur ;

7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.