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Article R1415-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1415-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :

1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;

2° Des enseignants-chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;

3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;

4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;

5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, sur proposition du conseil d'administration.

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 1415-12.