Articles

Article R1415-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1415-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le nouveau membre du conseil achève le mandat de son prédécesseur.