Article R1415-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1415-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 1415-8, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur notification aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
Durant ce délai, le ministre chargé des affaires sociales ou le ministre chargé de la santé peut s'opposer par une décision motivée à l'exécution de la délibération.