Article R1415-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les orientations de la formation et de la recherche.
Il délibère sur :
1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil scientifique ;
2° Le rapport annuel d'activité de l'école ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le régime des bourses des élèves ;
6° Les acquisitions, les aliénations ou échanges d'immeubles ;
7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés, la création de filiales ;
8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui en raison de leur nature ou de leur montant lui sont soumis pour approbation ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, les règles de fonctionnement du conseil.
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé et par le directeur.