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Article D1415-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1415-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les recettes de l'institut comprennent :

1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;

3° Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;

4° Les revenus des biens, meubles et immeubles ;

5° Le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;

6° Le produit des emprunts, des dons et legs ;

7° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.