Article D1415-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1415-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les recettes de l'institut comprennent :
1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;
3° Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;
4° Les revenus des biens, meubles et immeubles ;
5° Le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;
6° Le produit des emprunts, des dons et legs ;
7° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.