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Article D1415-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1415-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil scientifique est composé :

1° De trois membres de droit :

a) Le directeur, président ;

b) Le directeur de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

c) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;

2° Des membres élus :

a) Des représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

b) Des représentants de personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches n'appartenant pas à la catégorie précédente ;

c) Des représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université n'appartenant pas aux catégories précédentes ;

d) Des représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

e) Des représentants des étudiants de troisième cycle de l'institut ;

3° D'un représentant du conseil scientifique de chaque université signataire des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26 ;

4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus parmi les personnalités françaises ou étrangères ayant des travaux notoires dans le domaine de la santé publique.

Le règlement intérieur de l'établissement prévoit la répartition des différentes catégories et les modalités de cooptation. Toutefois :

- au sein du 2° ci-dessus, les professeurs ou assimilés doivent être en nombre au moins égal aux représentants des autres catégories ;

- les représentants des conseils scientifiques des universités sont élus selon une procédure déterminée par ces conseils.

Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Les articles D. 1415-37 à D. 1415-41 sont applicables au conseil scientifique.