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Article D1415-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1415-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil, qui peut délibérer sans condition de quorum sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation.

Un membre empêché de se rendre au conseil peut donner une procuration à l'un quelconque des autres membres du conseil.

Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité absolue des suffrages exprimés dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement dans la présente section.