Article D1415-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1415-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment :
1° Il vote le budget, les décisions budgétaires modificatives et les comptes, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;
2° Il approuve, dans les mêmes conditions, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les dons et legs ;
3° Il approuve les contrats conclus par le directeur, et notamment les contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il autorise le directeur à ester en justice ;
4° Il vote le règlement intérieur ;
5° Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
6° Il approuve les programmes d'activité de recherche et de formation de l'institut ;
7° Il approuve les projets de diplômes et autorise les demandes d'habilitations faisant l'objet des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ;
8° Il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.