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Article D1414-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1414-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'évaluation des pratiques professionnelles est organisée localement par les sections constituant les unions, qui reçoivent les demandes des médecins intéressés et font appel aux médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 1414-55. La récusation d'un médecin habilité ne peut être motivée par le médecin demandeur d'une évaluation de sa pratique professionnelle qu'au motif d'un conflit d'intérêt. Elle est formulée auprès du président de la section constituant l'union.