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Article R1414-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1414-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La section de l'accréditation comprend dix-huit membres :

1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;

2° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ;

3° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;

4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ;

5° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ;

6° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ;

7° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ;

8° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ;

9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 6121-10 ;

10° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de la Communauté européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.