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Article R1414-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1414-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La section de l'évaluation comprend dix-huit membres :

1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;

3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;

5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du livre Ier de la partie IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.