Article R1414-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1414-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis de l'agence, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis.