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Article R1414-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1414-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La dotation globale prévue à l'article L. 1414-11 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.