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Article D1414-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1414-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le montant de la contribution financière versée à l'agence par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 1414-12-1, est fixé comme suit :

(A) : NOMBRE DE LITS ET PLACES SANITAIRES autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite.

(B) : MONTANT de la contribution (en euros).
!------------------------!------------!
! A ! B !
!------------------------!------------!
! De 0 à 20 lits ! !
! et places ! 2 550 !
! De 21 à 40 lits ! !
! et places ! 5 150 !
! De 41 à140 lits ! !
! et places ! 8 650 !
! De 141 à 300 lits ! !
! et places ! 12 950 !
! De 301 à 500 lits ! !
! et places ! 17 200 !
! De 501 à 750 lits ! !
! et places ! 21 600 !
! De 751 à 1 000 lits ! !
! et places ! 25 900 !
! De 1 001 à 1 300 lits ! !
! et places ! 30 150 !
! Plus de 1 300 lits ! !
! et places ! 34 600 !
!------------------------!------------!