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Article R1413-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1413-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes appelées à participer aux groupes de travail prévus à l'article R. 1413-28 ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.