Article R1413-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1413-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes appelées à participer aux groupes de travail prévus à l'article R. 1413-28 ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.