Article R1413-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1413-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cadre des missions fixées par l'article L. 1413-1, le Comité national de santé publique contribue :
1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;
2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;
3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.