Article R1412-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les recommandations du comité font l'objet d'une publication.
Les avis donnés par le comité peuvent, sur décision de son président, faire également l'objet d'une publication.
L'ensemble des activités du comité et de sa section technique font l'objet d'un rapport annuel remis au Président de la République.