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Article R1412-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1412-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 3° de l'article R. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 2° du même article. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.

La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.