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Article R1412-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Au sein du comité, une section technique instruit les dossiers inscrits à l'ordre du jour par le président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du comité, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi.