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Article R1411-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1411-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le président de chaque commission spécialisée est élu pour une durée de trois ans par les membres de la commission parmi les personnalités qualifiées.

Le président de chaque comité technique permanent est élu pour une durée de trois ans par ses membres.

Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.