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Article D1411-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1411-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.