Article R1411-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1411-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les travaux de la conférence font l'objet d'un rapport annuel, qui est soumis à son approbation en séance plénière.
Les avis et rapports de la conférence sont transmis aux responsables des pôles régionaux de l'Etat qui conduisent des actions dans le cadre du plan régional de santé publique, ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur de la mission régionale de santé.