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Article R1411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 est adopté par la conférence à la majorité des membres présents, avant sa transmission à la Conférence nationale de santé. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.