Article R1411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 est adopté par la conférence à la majorité des membres présents, avant sa transmission à la Conférence nationale de santé. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.