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Article R1411-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1411-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le groupement régional ou territorial de santé publique est constitué sans capital.

Il est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.