Articles

Article R1411-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1411-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.

Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.

Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.