Article R1342-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1342-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.