Articles

Article R1341-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1341-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.