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Article R1341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à l'article L. 1341-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.