Article R1337-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1337-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.