Articles

Article R1337-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1337-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.