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Article R1337-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/2006
(Code de la santé publique)
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Article R1337-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/2006
(Code de la santé publique)
La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.