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Article R1337-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1337-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.