Article R1337-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1337-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.