Article R1337-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1337-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.