Article R1337-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1337-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.