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Article R1337-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1337-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.